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05/05/2000 | FRANCE | N°214005

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 214005


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamady Oumar X..., demeurant chez M. Y..., Résidence du Parc, Bât 156 à Ecquevilly (78920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamady Oumar X..., demeurant chez M. Y..., Résidence du Parc, Bât 156 à Ecquevilly (78920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamady Oumar X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du 30 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la situation de M. X... devait être régularisée au titre de la circulaire du 24 juin 1997 qui n'a pas le caractère réglementaire est inopérant et doit être écarté ; que la circonstance que le projet d'activité nouvelle au Sénégal, pour lequel M. X... s'était engagé à quitter définitivement la France en 1986 et pour lequel il avait reçu une aide financière, ait échoué ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X... au regard du droit au séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement dans le pays de renvoi ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si M. X... produit deux certificats médicaux, en date des 21 et 23 septembre 1999 selon lesquels il serait atteint d'une pathologie vertébrale "complexe" et devrait faire l'objet d'une surveillance médicale d'une durée minimale de 3 mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre l'intéressé nécessitent un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamady Oumar X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214005
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 214005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214005.20000505
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