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05/05/2000 | FRANCE | N°214009

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 214009


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kunphen X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kunphen X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Kunphen X..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 1998, de la décision du 16 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la situation de Mlle X... devait être régularisée au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui n'a pas de caractère réglementaire est inopérant et doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que le moyen tiré de ce qu'il se serait mépris sur l'étendue de son propre pouvoir doit donc être également écarté ;
Considérant que Mlle X..., qui est célibataire, ne justifie d'aucune vie familiale en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de police aurait porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si Mlle X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué elle résidait en France depuis plus de 10 ans, qu'elle y a tous ses intérêts professionnels et qu'elle na jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kunphen X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214009
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 214009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214009.20000505
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