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05/05/2000 | FRANCE | N°214245

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 214245


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portantréglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas titulaire du brevet professionnel mais exploite un salon dans lequel, conformément à la réglementation issue de la loi du 5 juillet 1996 précitée, elle emploie une personne possédant ce diplôme, puisse demander, le cas échéant, et obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le requérant ayant fait valoir le prochain départ de la gérante technique de son salon, seule titulaire du brevet professionnel, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par le requérant ne lui sont pas applicables au motif que l'exploitation de son salon lui permettrait de remplacer son associée par un salarié titulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte depuis 1976, exerçait, à la date de la décision attaquée, la profession de coiffeur depuis 23 années, dont quatre en tant qu'exploitant de salon ; qu'il a au cours de cette période préparé le brevet de maîtrise de coiffure, obtenu l'équivalence de deux des épreuves du brevet professionnel et accompli divers stages attestant de sa volonté de compléter sa formation ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 7 septembre 1999 ;
Article 1er : La décision du 7 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214245
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 214245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214245.20000505
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