Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Koly X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité malienne, a demandé en juillet 1997 une carte de séjour eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France ; que, par décision du 14 janvier 1998, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande, en se fondant sur ce que M. X... ne serait entré en France qu'en décembre 1991 ; que le rejet du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision lui a été notifié le 14 mai 1998 ; qu'ainsi, M. X... était encore recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 14 janvier 1998 à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé le 3 juillet 1998 devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté en date du 23 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la résidence habituelle en France de M. X... a commencé, non pas en décembre 1991, date de son retour d'un court séjour au Mali, mais en 1984 ; qu'ainsi, le motif de la décision du 14 janvier 1998 était matériellement erroné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision s'il avait su que M. X... résidait habituellement en France depuis près de 14 ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Koly X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.