Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rkia X..., élisant domicile chez Me Y..., 22, bd Saint Germain à Paris (75005) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Fès à sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sarédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que Mme X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir ses enfants et petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rkia X... et au ministre des affaires étrangères.