Vu 1°/, sous le n° 201933, la requête enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer, à son frère M. Allal X..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 207211, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Abdelkhader X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 novembre 1998, la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé à son frère, M. Allal X..., la délivrance d'un visa de séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 207211 et n° 201933 de M. Abdelkhader X..., agissant au nom de M. Allal X..., ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transfert vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. Allal X..., ressortissant marocain, sur l'insuffisance des ressources à la disposition de l'intéressé, le consul général de France à Marrakech ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X..., qui agit au nom de M. Allal X..., n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 refusant à celui-ci un visa d'entrée en France ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkhader X... et au ministre des affaires étrangères.