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10/05/2000 | FRANCE | N°202228

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 202228


Vu 1°/, sous le n° 202228, la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souliman X..., demeurant B.P. 2182 poste M'hanech à Tétouan (93002) au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 202781, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1998, présentée par M. Souliman X..., demeurant .

.. ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23...

Vu 1°/, sous le n° 202228, la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souliman X..., demeurant B.P. 2182 poste M'hanech à Tétouan (93002) au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 202781, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1998, présentée par M. Souliman X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 202228 et n° 202781 de M. Souliman X... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1°) de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. X... n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain majeur et célibataire, le consul général de France à Tanger et Tétouan, qui s'est fondé sur l'insuffisance des ressources à la disposition effective de l'intéressé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, pour rendre visite à son frère, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souliman X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202228
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 202228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202228.20000510
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