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10/05/2000 | FRANCE | N°202594

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 202594


Vu 1°/, sous le n° 202594, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, présentée par Mlle Gamila X... demeurant ... au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 203074, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par Mlle Gamila X... demeurant ... au Maroc ; Mlle X... demande au Con

seil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1998 par laquell...

Vu 1°/, sous le n° 202594, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, présentée par Mlle Gamila X... demeurant ... au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 203074, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par Mlle Gamila X... demeurant ... au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 203074 et n° 202594 de Mme Gamila X... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X..., majeure et célibataire, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gamila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202594
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 202594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202594.20000510
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