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10/05/2000 | FRANCE | N°202884

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 202884


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ... V à Targuist Alhoceima au Maroc ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 novembre 1998, la demande présentée par M. Mohamed X... au nom de M. Mohamed Y... et tendant à l'ann

ulation de la décision en date du 27 octobre 1998 par laquell...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ... V à Targuist Alhoceima au Maroc ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 novembre 1998, la demande présentée par M. Mohamed X... au nom de M. Mohamed Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé à ce dernier un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en rejetant la demande de M. Y..., ressortissant marocain, célibataire, âgé de 27 ans, tendant à obtenir un visa de court séjour pour rendre visite en France à sa soeur, au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan lui refusant un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202884
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 202884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202884.20000510
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