Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida Y... au nom de Mme Fatima X..., demeurant ... au Maroc ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministredes affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en rejetant la demande de Mme Fatima X..., ressortissante marocaine, tendant à l'octroi d'un visa de court séjour pour rendre visite en France à son frère et faire la connaissance de ses neveux, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.