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10/05/2000 | FRANCE | N°202978

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 202978


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida Y... au nom de Mme Fatima X..., demeurant ... au Maroc ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida Y... au nom de Mme Fatima X..., demeurant ... au Maroc ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministredes affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en rejetant la demande de Mme Fatima X..., ressortissante marocaine, tendant à l'octroi d'un visa de court séjour pour rendre visite en France à son frère et faire la connaissance de ses neveux, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2000, n° 202978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202978
Numéro NOR : CETATEXT000008079779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-10;202978 ?
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