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10/05/2000 | FRANCE | N°203097

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 203097


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., agissant au nom de Mme Hadhoum Y..., demeurant Bâtiment A 10 n° 3 à La Moustey (40280) Saint-Pierre-du-Mont ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus à la demande de visa présentée par Mme Hadhoum Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schenge...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., agissant au nom de Mme Hadhoum Y..., demeurant Bâtiment A 10 n° 3 à La Moustey (40280) Saint-Pierre-du-Mont ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus à la demande de visa présentée par Mme Hadhoum Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir ses enfants, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles effectives de l'intéressée et l'absence de justification de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... ne fasse l'objet ni d'une interdiction du territoire ni d'une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadhoum Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203097
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 203097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203097.20000510
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