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10/05/2000 | FRANCE | N°203252

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 203252


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Moustapha X..., demeurant B.P. 99 Imrouzen Al Hoceima au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus à sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Moustapha X..., demeurant B.P. 99 Imrouzen Al Hoceima au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tétouan opposant un refus à sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ses moyens effectifs et personnels d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a opposé un refus à sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Moustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203252
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 203252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203252.20000510
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