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10/05/2000 | FRANCE | N°203459

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 203459


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant à Lotissement Ait Said n° 585 à Inzegane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant à Lotissement Ait Said n° 585 à Inzegane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour estimer qu'il n'était pas opportun de délivrer à M. X..., qui souhaitait rendre visite à son frère en France, le visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources dont il disposerait pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a opposé un refus à sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2000, n° 203459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203459
Numéro NOR : CETATEXT000008081949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-10;203459 ?
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