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10/05/2000 | FRANCE | N°207429

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 2000, 207429


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X..., agissant régulièrement au nom de Mme Mimouna Y... demeurant 43, chalet Mer Niger rue Dahfir Oujda (Maroc) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 avril 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X..., agissant régulièrement au nom de Mme Mimouna Y... demeurant 43, chalet Mer Niger rue Dahfir Oujda (Maroc) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 avril 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme Y... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'était pas motivée, doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ressources mises effectivement à sa disposition, pour refuser à Mme Y..., qui souhaitait venir en France pour assister au mariage de proches, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Mimouna Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207429
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 207429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207429.20000510
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