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10/05/2000 | FRANCE | N°210762

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 210762


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 1998, de la décision du préfet de police du 7 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 1998 :
Considérant que si M. X..., de nationalité sénégalaise, entré en France en 1992 à l'âge de 21 ans, fait valoir que son oncle et son cousin résident en France, qu'il a cherché à s'intégrer et a noué de nombreux liens sociaux et affectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 7 mai 1998 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si l'exercice d'un recours contre un refus de délivrance d'un titre de séjour permet au requérant d'invoquer, à l'appui de son recours dirigé contre la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus dès lors que cette décision n'est pas devenue définitive, un tel recours ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'intervention d'une décision de reconduite à la frontière prise à la suite du refus précité et du maintien sur le territoire du requérant après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour sortir du territoire ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un recours formé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 4 septembre 1998 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué, du 4 septembre 1998 fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision du 26 février 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 17 juin 1993 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210762
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 210762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210762.20000510
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