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10/05/2000 | FRANCE | N°212503

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 212503


Vu 1°) sous le n° 212503, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1999, présentée par Mme Sanou Y... épouse Z... demeurant chez M.Djitte, ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 214871, la requête enregistrée au secrétar...

Vu 1°) sous le n° 212503, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1999, présentée par Mme Sanou Y... épouse Z... demeurant chez M.Djitte, ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 214871, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1999, présentée par Mme Sanou Y... épouse Z... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 212503 et 214871 de Mme Z... sont dirigées contre l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 1999, de la décision du préfet du Val d'Oise du 19 janvier 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Sanou Y..., née en 1980 au Sénégal et entrée en France en 1998 fait valoir qu'elle a épousé M. A..., de nationalité guinéenne, qui vit en France depuis 1991 et dont la situation serait en passe d'être régularisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 mai 1999 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme Z... aurait noué des relations amicales et sociales en France ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sanou Y... épouse Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2000, n° 212503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212503
Numéro NOR : CETATEXT000008064037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-10;212503 ?
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