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10/05/2000 | FRANCE | N°213301

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 213301


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ihsan X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part fixé la Turquie comme pays de renvoi de la reconduit

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner q...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ihsan X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part fixé la Turquie comme pays de renvoi de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'examen au fond de sa requête ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., célibataire, fait valoir qu'il est entré en France en 1976 à l'âge de deux ans et a vécu auprès de son père titulaire de la carte de résident, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui reconnaît avoir effectué plusieurs déplacements entre la France et la Turquie où réside sa mère et d'autres membres de sa famille entre 1978 et 1994, date à laquelle il est revenu en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il entre dans le champ d'application des dispositions précitées, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant de nature à établir la gravité de la pathologie dont il était atteint à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en particulier l'hospitalisation qu'il a subie du 24 juillet au 12 août 1999 est, en tout état de cause, largement postérieure à l'intervention dudit arrêté ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... séjourne en France depuis de nombreuses années et y a reçu son éducation, ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour sans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 1997 confirmée le 18 septembre 1997 par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Turquie ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ihsan X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213301
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 213301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213301.20000510
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