Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tijani X...
Y... demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de statuer sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tijani X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.