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10/05/2000 | FRANCE | N°214773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 214773


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tijani X...
Y... demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de statue

r sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tijani X...
Y... demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de statuer sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tijani X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2000, n° 214773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214773
Numéro NOR : CETATEXT000007999421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-10;214773 ?
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