La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2000 | FRANCE | N°214954

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 214954


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1999 l'ordonnance du 25 novembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Brahim EL FILALI ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1999 la requête présentée par M. Brahim EL FILALI, demeurant ... ; M. EL FILALI demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 octobre 1999 par l

equel le conseiller délégué par le président du tribunal admini...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1999 l'ordonnance du 25 novembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Brahim EL FILALI ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1999 la requête présentée par M. Brahim EL FILALI, demeurant ... ; M. EL FILALI demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. EL FILALI ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que par suite les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EL FILALI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim EL FILALI, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214954
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 214954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214954.20000510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award