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10/05/2000 | FRANCE | N°215585

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 215585


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, présentée par Mlle Saloua X..., demeurant chez Mlle Leila X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, présentée par Mlle Saloua X..., demeurant chez Mlle Leila X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté lorsque cette notification a été faite par la voie postale ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée par voie postale à Mlle X... le 13 novembre 1998 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 novembre 1998, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par l'article 22 bis ; que si Mlle X... soutient que c'est en raison d'un mauvais fonctionnement du service postal que sa demande n'a pu parvenir à temps au tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier qu'elle a posté ladite demande le jeudi 19 novembre 1998, soit la veille du jour où le délai prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait ; que dès lors et en tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du caractère anormalement long du délai dans lequel les services postaux auraient acheminé sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saloua X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215585
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2000, n° 215585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215585.20000510
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