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10/05/2000 | FRANCE | N°216994

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2000, 216994


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 2000 et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... ZHANG épouse X..., demeurant ... ; Mme ZHANG épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 2000 et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... ZHANG épouse X..., demeurant ... ; Mme ZHANG épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ZHANG épouse X... lui a été notifié par voie postale le 25 septembre 1998 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si Mme ZHANG épouse X... produit un document postal attestant que les services du greffe du tribunal administratif de Paris ont bien reçu un envoi de sa part le 29 septembre 1998, cet envoi ne peut correspondre à sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, dans laquelle elle mentionne que son enfant est né le 25 octobre 1998 ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ladite demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er décembre 1998, soit après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme ZHANG épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme ZHANG épouse X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme ZHANG épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ZHANG épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 2000, n° 216994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216994
Numéro NOR : CETATEXT000008001755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-10;216994 ?
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