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12/05/2000 | FRANCE | N°203289

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 203289


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalifa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalifa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 1997, de la décision du même jour du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'une telle mesure pouvait être prise alors même que la notification du refus de séjour n'avait pas mentionné le délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire ;
Considérant que l'absence d'indication des voies et délais de recours sur la décision du 25 novembre 1997 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour, si elle fait obstacle à ce que les délais de recours commençant à courir à l'encontre de cette décision, est sans incidence sur sa légalité ; que le refus de séjour opposé à M. X... comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'après le décès de son père, qui faisait vivre la famille, il n'a plus d'attache avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de M. X... ne porte pas une atteinte excessive à sa vie familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 novembre 1998 par le préfet de Maine-et-Loire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalifa X..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203289
Date de la décision : 12/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2000, n° 203289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203289.20000512
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