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12/05/2000 | FRANCE | N°204964

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 204964


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X...
Z..., demeurant chez M. Mohamed Y..., ... ; M. ABO Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1998 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X...
Z..., demeurant chez M. Mohamed Y..., ... ; M. ABO Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1998 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABO Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1998, de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu' à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 août 1998, M. ABO Z... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 6 avril 1998 en faisant valoir qu'elle aurait été prise en violation de la circulaire du 24 juin 1997 ; que toutefois, il ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte qui est dépourvu de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. ABO Z... fait valoir qu'il demeure chez son frère, de nationalité française , il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants vivent en Egypte ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de reconduite a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABO Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. ABO Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. ABO Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ABO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2000, n° 204964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204964
Numéro NOR : CETATEXT000008082011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-12;204964 ?
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