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12/05/2000 | FRANCE | N°205492

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 205492


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, par arrêté du 10 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, par arrêté du 10 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 1998, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en l'absence de caractère suspensif du recours hiérarchique que M. X... a formé contre la décision du PREFET DE POLICE du 22 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière soit intervenu avant que l'administration ait statué sur ce recours n'entache pas cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X... et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté litigieux porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces moyens pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 10 novembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les conditions de notification de l'arrêté de reconduite sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait n'a pas été régulièrement notifié doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 novembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205492
Date de la décision : 12/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2000, n° 205492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205492.20000512
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