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12/05/2000 | FRANCE | N°208685

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 208685


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sérafyma Y..., demeurant chez M. X..., ..., Coron Richez à Denain (59220) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sérafyma Y..., demeurant chez M. X..., ..., Coron Richez à Denain (59220) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa..;" ; que le III du même article dispose que : "Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 de ladite convention" ; qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 1 de ladite convention : "Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c, d, et e" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité ukrainienne, est entrée sur le territoire français le 9 janvier 1999, sous couvert d'un visa uniforme délivré en application de la convention de Schengen précitée d'une validité de huit jours délivré le 30 décembre 1998 par l'ambassade des Pays-Bas à Kiev (Ukraine) ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la validité de son visa ; qu'ainsi elle se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de Mme Y... et aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sérafyma Y..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208685
Date de la décision : 12/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2000, n° 208685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208685.20000512
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