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12/05/2000 | FRANCE | N°209378

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 209378


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Husamettin X... demeurant chez Mme Y..., ..., La Sauvagère à Marseille (13010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté lui-même, ainsi que la décision fixant le pays de renv

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2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Husamettin X... demeurant chez Mme Y..., ..., La Sauvagère à Marseille (13010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté lui-même, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
3°) subsidiairement, d'ordonner à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la légalité d'une décision l'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi M. X... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 avril 1999, de son mariage, célébré le 29 mai 1999 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 avril 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Husamettin X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 209378
Date de la décision : 12/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 avril 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2000, n° 209378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209378.20000512
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