Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Husamettin X... demeurant chez Mme Y..., ..., La Sauvagère à Marseille (13010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté lui-même, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
3°) subsidiairement, d'ordonner à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la légalité d'une décision l'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi M. X... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 avril 1999, de son mariage, célébré le 29 mai 1999 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 avril 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Husamettin X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.