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12/05/2000 | FRANCE | N°209514

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 209514


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez M. X..., ..., Le Santa Cruz à Sainte-Maxime (83120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez M. X..., ..., Le Santa Cruz à Sainte-Maxime (83120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1999 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 1997, de la décision du préfet du Var du 30 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision du 30 octobre 1997 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le préfet du Var ait porté une atteinte excessive au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur;


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2000, n° 209514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209514
Numéro NOR : CETATEXT000008055427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-12;209514 ?
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