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12/05/2000 | FRANCE | N°209756

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mai 2000, 209756


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, l'ordonnance en date du 22 juin 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed X... demeurant ..., et tendant d'une part :
1°) à l'annulation du jugement du 8 avril 1999 par

lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admini...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, l'ordonnance en date du 22 juin 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed X... demeurant ..., et tendant d'une part :
1°) à l'annulation du jugement du 8 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1999 par laquelle le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision du préfet du Doubs lui refusant le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., étudiant de nationalité tunisienne, fait valoir au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 1999, que la décision du 30 mars 1998 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" est illégale au motif que le préfet se serait à tort fondé sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et non sur les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Considérant toutefois que l'article 11 de l'accord franco-tunisien précité stipule : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; que dès lors que M. X... n'entrait dans le champ d'application d'aucune des stipulations de l'accord franco-tunisien précité, c'est à bon droit que le préfet du Doubs a apprécié sa situation au regard des dispositions du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui y justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait bénéficié d'autorisations annuelles de séjour de 1986 à 1989 et 1991 à 1997 pour effectuer des études universitaires, a connu des échecs au cours de cinq années universitaires successives ; que dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit, lui refuser l'attribution d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 janvier 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 janvier 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2000, n° 209756
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209756
Numéro NOR : CETATEXT000008059647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-12;209756 ?
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