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15/05/2000 | FRANCE | N°213279

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mai 2000, 213279


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 68 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la SOCIETE AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS et M. Jean-Yves X... dont le siège est Z.A. rocade sud, Allée de Guerledan à Chantepie (35 135), enregistrée le 26 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Rennes et tendant à

:
1°) l'annulation, d'une part, de la circulaire du 11 ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 68 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la SOCIETE AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS et M. Jean-Yves X... dont le siège est Z.A. rocade sud, Allée de Guerledan à Chantepie (35 135), enregistrée le 26 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Rennes et tendant à :
1°) l'annulation, d'une part, de la circulaire du 11 février 1994 relative au contrôle technique des véhicules légers en ce qu'elle complète le point 13 B b de la circulaire du 10 octobre 1991 portant application de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et, d'autre part, de la décision du 30 avril 1997 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d'agrément de M. Jean-Yves X... comme contrôleur technique de véhicules ;
2°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu la circulaire n° 91-72 du 10 octobre 1991 portant application de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu la circulaire n° 94-18 du 11 février 1994 relative au contrôle technique des véhicules légers, notamment son article II. 2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire ministérielle du 11 février 1994 :
Considérant que, compte tenu de l'argumentation présentée par les requérants, les conclusions de la requête dirigées contre la circulaire du 11 février 1994 relative au contrôle technique des véhicules légers doivent être regardées comme ne contestant que le deuxième alinéa de son article II- 2 qui complète le point 13 B b de la circulaire du 10 octobre 1991 susvisée en conditionnant la délivrance de l'agrément d'un contrôleur technique de véhicules rattaché à plusieurs réseaux à l'existence d'une convention liant les réseaux concernés ;
Considérant que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière dispose que lorsque, en application du code de la route, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'agrément des contrôleurs ; que, selon l'article 2 du décret du 15 avril 1991 pris sur le fondement de ces dispositions législatives, toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché et fixe les conditions à l'exercice de l'activité de contrôleur agréé ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions législatives ou réglementaires ne prescrit ni n'implique que l'exercice des fonctions de contrôleur technique de véhicule doive s'exercer au sein d'un seul réseau ; qu'il suit de là qu'en soumettant à des conditions spécifiques la délivrance de l'agrément de contrôleurs rattachés à plusieurs réseaux, les dispositions du point II-2 de la circulaire ministérielle du 11 février 1994 complétant le point 13 B b de la circulaire du 10 octobre 1991 ont méconnu le sens et la portée des dispositions normatives qu'elles se proposaient de mettre en oeuvre ; que les requérants sont par suite recevables et fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant l'agrément :
Considérant que tout justiciable est recevable à invoquer au soutien d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision administrative individuelle l'illégalité éventuelle de l'acte administratif réglementaire qui sert de fondement à cette décision ; qu'il ne saurait cependant en être inféré qu'il existerait un lien de connexité au sens de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel entre le pourvoi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un règlement administratif et celui contestant la légalité d'une décision individuelle prise sur le fondement dudit règlement ;

Considérant qu'en raison de l'impossibilité de faire application de la notion de connexité entre les conclusions de la requête critiquant la circulaire et celles mettant en cause la légalité d'une mesure individuelle prise sur son fondement, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 avril 1997 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d'agrément de M. Jean-Yves X... comme contrôleur technique de véhicules ; qu'eu égard aux règles de compétence fixées par l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et par application de l'article R. 80 du même code, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS et à M. X... la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le deuxième alinéa du II- 2 de la circulaire du 11 février 1994 relative au contrôle technique des véhicules légers est annulé.
Article 2 : Le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 1997 par laquelle le préfet de l'Ille-et-Vilaine a refusé au Centre Auto Contrôle Technique Rennais l'agrément comme contrôleur sollicité par le réseau Dekra Veritas pour M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS et à M. X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS, à M. Jean-Yves X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au président du tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 213279
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Circulaire du 10 octobre 1991
Circulaire du 11 février 1994 décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 30 avril 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R68, R54, R80
Décret 91-370 du 15 avril 1991 art. 2
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2000, n° 213279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213279.20000515
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