La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°148107

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 2000, 148107


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE, dont le siège est à Cantarel, Avignon (84034), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse, en date du 20 avril 1990, autorisant la Com

pagnie des salins du Midi et des salines de l'Est à exploiter le d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE, dont le siège est à Cantarel, Avignon (84034), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse, en date du 20 avril 1990, autorisant la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est à exploiter le domaine agricole de Malijay à Jonquières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de Vaucluse en date du 20 avril 1990 et la décision du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est et par le ministre de l'agriculture :
Considérant que la commission départementale des structures agricoles du Vaucluse lors de sa réunion du 28 février 1990 a donné un avis défavorable à la demande d'autorisation présentée par la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est ; que si le vote d'un des membres de la commission, défavorable à l'autorisation, a ultérieurement été, à la demande de l'intéressé, décompté au procès-verbal parmi les votes favorables, cette circonstance n'a pas modifié le sens négatif, de l'avis de la commission et ne saurait, dès lors, entacher d'irrégularité la décision du préfet qui n'est, par ailleurs, pas tenu de suivre l'avis de la commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 applicable à la décision contestée : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installations sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Vaucluse : " - En application de l'article 188-1 du code rural, les orientations et les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de Vaucluse sont ainsi définies : a) Les orientations ont pour objectifs : De maintenir le plus grand nombre possible d'exploitations familiales à responsabilité personnelle, d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation" ; que la décision du préfet d'autoriser la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est à exploiter le domaine agricole de Malijay, exploité précédemment par une autre société n'est contraire à aucune de ces orientations ; que le préfet pouvait, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, prendre en compte la capacité du demandeur qui constitue l'un des critères énoncés par l'article 188-5-1 précité du code rural pour apprécier une demande d'autorisation d'exploiter ;

Considérant par ailleurs qu'en rappelant une décision du tribunal de commerce de Carpentras du 18 août 1989 désignant comme cessionnaire du domaine de Malijay la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, et la circonstance que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'avait pas fait valoir son droit de préemption, le préfet s'est borné à exposer desfaits, qui ne constituent pas les motifs de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 20 avril 1990 et de la décision du ministre de l'agriculture en date du 31 mai 1990 confirmant cette décision ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE et de la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE à payer à la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que les dispositions de l'article 75-I susmentionné font obstacle à ce que la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la fédération requérante la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE est condamnée à payer à la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est la somme de 10 000 F.
Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAUCLUSE, à la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148107
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 18 février 1987 art. 1
Code rural 188-5-1
Loi du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 148107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:148107.20000517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award