Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant à Huffaut (18360) Faverdines ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a statué sur ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Faverdines ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle d'apport A 753, qui constituait un bief alimentant le moulin d'Huffaut a bien été réattribuée à la requérante à l'issue des opérations de remembrement réalisées à Faverdines (Cher), les travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier, consistant en la déviation du ruisseau de l'étang neuf, ont eu pour conséquence l'assèchement du bief ; que l'utilisation spéciale qui était celle de la parcelle A 753 avant le remembrement étant ainsi devenue impossible, Mme X... est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 20-5° du code rural ont été méconnues ;
En ce qui concerne le compte n° 123 :
Considérant que, si Mme X... demande l'annulation de la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne le compte n° 123, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du Cher relative au remembrement du compte n° 124 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 1994, ensemble la décision de la commission départementale du Cher en date du 4 septembre 1989, en tant qu'elle concerne le compte n° 124, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.