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17/05/2000 | FRANCE | N°188975

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 188975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 novembre 1997, présentés pour la SOCIETE "LES FILS CHARVET", dont le siège est 11, rue de Grangeneuve-L'Eparre, B.P. 527 à Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE "LES FILS CHARVET" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des jugements du 9 décembre 1994 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 novembre 1997, présentés pour la SOCIETE "LES FILS CHARVET", dont le siège est 11, rue de Grangeneuve-L'Eparre, B.P. 527 à Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE "LES FILS CHARVET" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des jugements du 9 décembre 1994 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE "LES FILS CHARVET",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société anonyme Ruaz et David, après avoir acquis, en 1984, 1985 et 1986, les fonds de commerce d'entreprises concurrentes, a pratiqué à la clôture de ses exercices clos en 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 et 1991, des amortissements au taux de 20 % sur la valeur d'acquisition de ces fonds ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause les amortissements qu'elle a ainsi cru pouvoir pratiquer ; que la SOCIETE "LES FILS CHARVET", venant aux droits de la société Ruaz et David après l'avoir absorbée le 21 décembre 1992, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des jugements du 9 décembre 1994 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Ruaz et David a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, 1990 et 1991 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques pour l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ; Considérant que, pour juger que les éléments d'actif incorporel immobilisé correspondant à la clientèle acquise par la société Ruaz et David en 1984, 1985 et 1986 auprès d'entreprises concurrentes n'étaient pas dissociables du fonds commercial pris dans son ensemble, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les modalités selon lesquelles la société avait comptabilisé ses acquisitions, sans rechercher si, eu égard à leurs caractéristiques propres, ces éléments étaient dissociables du fonds commercial ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE "LES FILS CHARVET" devant la cour administrative d'appel de Lyon portant sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge d'un même contribuable au titre d'années successives présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'ils ont fait l'objet d'une inscription dansla comptabilité de la société Ruaz et David permettant de les identifier, les éléments de l'actif incorporel immobilisé représentatif de la clientèle qu'elle avait acquise auprès des entreprises concurrentes en 1984, 1985 et 1986, ne différaient pas, de par leurs caractéristiques, des éléments représentatifs de la clientèle précédemment attachée au fonds de la société Ruaz et David ; qu'ils se sont indissociablement intégrés à cette clientèle, qui, se renouvelant en permanence au fil des années, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ; qu'il s'ensuit qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement ;
Considérant que les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n° 78/660 relative aux comptes annuels de certaines sociétés ne font pas obstacle, eu égard à leur objet, à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "LES FILS CHARVET", venant aux droits de la société Ruaz et David, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : L'arrêt du 14 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par la SOCIETE "LES FILS CHARVET", venant aux droits de la société anonyme Ruaz et David, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LES FILS CHARVET" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188975
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
CGIAN3 38 sexies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 188975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188975.20000517
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