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17/05/2000 | FRANCE | N°191387

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 191387


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 1997, 16 mars et 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucile Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le

revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été as...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 1997, 16 mars et 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucile Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet en 1987 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1984 à 1986, au cours desquelles leurs revenus étaient soumis à une imposition commune ; que, le 1er octobre 1987, une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales a autorisé Mme Lucile X..., née Y..., à résider séparément de son époux ; que le divorce des intéressés a été prononcé par un jugement du 22 avril 1988 ; qu'une notification de redressements portant sur les années 1985 et 1986 a été expédiée le 20 décembre 1988 à "M. ou Mme X..." à l'adresse du domicile de M. X..., sis ... (6ème) ; que Mme Y... se pourvoit contre l'arrêt du 16 septembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1 ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame"" ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre" ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;
Considérant, par suite, qu'en jugeant que la notification de redressements du 20 décembre 1988, adressée au domicile de M. X..., était, en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, opposable à Mme Y..., son ex-épouse, nonobstant la circonstance que les intéressés avaient été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non conciliation du 1er octobre 1987 et que Mme Y... aurait informé le service de sa nouvelle adresse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des énonciations susrapportées de l'arrêt attaqué que les moyens tirés de ce que la cour n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration avait connaissance du changement d'adresse et du divorce de la requérante au moment de la notification de redressements du 20 décembre 1988 et de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme Y... résidait toujours chez M. X... à cette date, manquent en fait ;

Considérant que les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranchepas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant une fausse application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales et en ignorant des pièces essentielles à sa défense est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour ... assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette la demande en décharge des impositions auxquelles Mme Y... a été assujettie, ne porte pas, par lui-même, atteinte au respect de ses biens, au sens de l'article 1er de ce protocole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucile Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191387
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L54 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 191387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191387.20000517
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