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17/05/2000 | FRANCE | N°197613

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 197613


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Saint-Etienne ;

2°) d'ordonner audit Conseil de prendre une nouvelle décision sur le...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Saint-Etienne ;
2°) d'ordonner audit Conseil de prendre une nouvelle décision sur le dossier de candidature dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande l'annulation de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "BFM" dans la zone de Saint-Etienne ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le tableau, extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise, permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande et précise les éléments de fait que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort du programme contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le projet concerné correspondait à un programme national d'information, lequel pouvait se comparer aux programmes assurés par les services nationaux généralistes et le service public, n'a pas procédé à une appréciation erronée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant, d'une part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se fondant sur le critère du pluralisme des courants d'expression socio-culturels pour écarter le programme de la société requérante et retenir le programme local généraliste "Radio Scoop" ainsi que les programmes "Radio Classique" et "Rire et Chansons", au motif que lesdits programmes répondaient mieux au critère précité que le programme proposé par la société requérante, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant, d'autre part, que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également fondé, pour rejeter la candidature de la société requérante, sur le fait que "la diffusion des programmes de "Radio Classique" et "Rire et Chansons" depuis plusieurs années s'est traduite par un attachement du public local à ces programmes et constitue par là même une expérience ... sur la zone dont ne peut se prévaloir" la requérante, un tel motif est, au regard des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, entaché d'erreur de droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que les "Radio Classique" et "Rire et Chansons" satisfaisaient mieux que "BFM" au critère du pluralisme des courantssocio-culturels, pris la même décision à l'égard de la requérante ;
Considérant enfin que la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 31 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions dans ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 31 mars 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être écartées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société requérante à verser à l'Etat la somme de 10 000 F demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE soit condamnée à verser à l'Etat une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197613
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 197613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197613.20000517
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