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17/05/2000 | FRANCE | N°198662

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 198662


Vu la requête enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
2°) d'enjoindre au Président de la République de mettre à l'ordre du jour du conseil des ministres la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
2°) d'enjoindre au Président de la République de mettre à l'ordre du jour du conseil des ministres la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales : "Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la condition posée par ces dispositions n'était pas remplie à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de provoquer la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes doivent être rejetées ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction de M. X... doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198662
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FINANCES, BIENS, MARCHES ET CONTRATS.


Références :

Code général des collectivités territoriales L4132-3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 198662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198662.20000517
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