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17/05/2000 | FRANCE | N°198946

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 2000, 198946


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de

communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseilsupérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public ( ...). Il tient également compte : ( ...) 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Montpellier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que cette association avait présenté un dossier "lacunaire et imprécis en ce qui concerne les aspect financiers", d'autre part, qu'"au regard des possibilités de partage des ressources publicitaires de Montpellier ( ...), l'apparition d'un nouvel opérateur dont une partie des recettes provient également de la publicité locale risquerait d'engendrer des difficultés d'exploitation pour les radios locales déjà autorisées" ; que si l'association requérante affirme qu'elle dispose de perspectives de soutiens financiers, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément sérieux de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est livré à une appréciation erronée de ses possibilités de financement et des perspectives d'exploitation du service de radiodiffusion qu'elle se proposait d'assurer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil ait commis une erreur dans l'appréciation à laquelle il s'est livré sur les possibilités de partage des ressources publicitaires locales ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association requérante à verser à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UNE RADIO CITOYENNE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 198946
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 198946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198946.20000517
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