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17/05/2000 | FRANCE | N°199388

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 199388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X... demeurant Villa Beau Site, avenue de l'Oliveraie à Menton (06500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 97MA00664 du 10 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à l

aquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X... demeurant Villa Beau Site, avenue de l'Oliveraie à Menton (06500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 97MA00664 du 10 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ... 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 81-A du même code : "I- Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition ... III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition s'applique également aux contribuables visés à l'article 4 B-2" ;
Considérant, en premier lieu, que ne peuvent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en application du 2 de l'article 4 B précité du code général des impôts, les agents de l'Etat qui ont leur domicile fiscal en France en application du 1 du même article ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 81 A, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le Parlement, que l'Etat n'est pas au nombre des employeurs visés par cet article ; que si les dispositions du paragraphe III du même article, instituant une exonération partielle en faveur de ceux des salariés visés au paragraphe I de cet article, qui ne peuvent bénéficier d'une exonération totale, s'appliquent également aux agents de l'Etat justifiant d'une activité à l'étranger et regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 2 de l'article 4 B précité du code général des impôts, il résulte clairement du texte même de ces dispositions et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires préparatoires dont elles sont issues, qu'elles ne bénéficient pas aux agents de l'Etat employés à l'étranger et ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l'article 4 B ;

Considérant que M. X..., agent de l'Etat placé en service détaché à Monaco, continuait de résider en France au cours de l'année 1991 et avait dès lors conservé son domicile fiscal en France pendant cette même année, en application du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que par suite la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger sans erreur de droit qu'il n'entrait pas pendant cette période dans le champ d'application des dispositions du III de l'article 81 A et ne pouvait donc prétendre à l'exonération partielle prévue par ces dispositions ; que le requérant n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en cassation, que cette interprétation de la loi fiscale porterait atteinte à un principe d'égalité de traitement entre les agents de l'Etat et les travailleurs du secteur privé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, étendant aux fonctionnaires détachés à l'étranger mais fiscalement domiciliés en France en vertu de l'article 4 B-1 précité du code général des impôts le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 81 A-III, est contraire à la loi fiscale ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X... ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 4 B, 4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2000, n° 199388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199388
Numéro NOR : CETATEXT000008053014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-17;199388 ?
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