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17/05/2000 | FRANCE | N°203032

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 203032


Vu 1°) sous le n° 203032, la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Denis X..., demeurant ...Union à Saint-Cyr-l'Ecole (78210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la mise à 2 fois 3 voies de la RN 286, conférant le caractère de route express entre le demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, et l'Est du pont Colbert, à Versailles, dans le département des Yvelines,

et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des com...

Vu 1°) sous le n° 203032, la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Denis X..., demeurant ...Union à Saint-Cyr-l'Ecole (78210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la mise à 2 fois 3 voies de la RN 286, conférant le caractère de route express entre le demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, et l'Est du pont Colbert, à Versailles, dans le département des Yvelines, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Buc, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l'Ecole et Versailles, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de retrait de ce décret ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 203033, la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE L'EPI D'OR (ADEEO), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE L'EPI D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la mise à 2 fois 3 voies de la RN 286, conférant le caractère de route express entre le demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, à l'Est du pont Colbert, à Versailles, dans le département des Yvelines, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Buc, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l'Ecole et Versailles, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de retrait de ce décret ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-2 et R. 300-1 à R. 300-3 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 83-453 du 23 avril 1983 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'applicatio de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le décret du 24 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la mise à 2 fois 3 voies de la RN 286, conférant le caractère de route express entre le demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, et l'Est du pont Colbert, à Versailles, dans le département des Yvelines, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Buc, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l'Ecole et Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de concertation :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 302-2 du code de l'urbanisme que la procédure de concertation qu'elles prévoient ne s'applique qu'à certaines opérations d'aménagement lorsque "par son importance ou par sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune" ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code, est soumise à cette procédure "la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à deux fois trois voies de la RN 286 entre le demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, et l'est du pont Colbert, à Versailles, dans le département des Yvelines, ne constitue pas une opération d'aménagement, au sens du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumise à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 de ce code ; que si l'Etat, ayant néanmoins engagé une procédure de concertation, devait procéder à celle-ci de façon régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles a été organisée la concertation sur le projet déclaré d'utilité publique aient été de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; qu'en particulier, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole n'avait pas à être incluse dans la concertation engagée lors de l'élaboration du projet initial, dès lors que ce projet ne concernait pas son territoire ; que si le projet déclaré d'utilité publique porte sur un tronçon de la RN 286 plus long que précédemment envisagé et qui, sur une très courte distance, est situé sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, cette modification n'affectait ni la nature ni les options essentielles du projet et ne nécessitait donc pas l'ouverture d'une nouvelle procédure de concertation ;
En ce qui concerne le dossier soumis à enquête :
Quant à la notice explicative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice présentée lors de l'enquête publique décrit les principaux partis envisagés et notamment l'aménagement de la RN 286 dit "sur place" et le contournement par le Sud ainsi que les raisons pour lesquelles l'aménagement sur place a été retenu ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice doit être écarté ;
Quant à l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "( ...) L'étude d'impact présente successivement : 1° Une étude de l'état initial du site et de l'environnement ( ...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ( ...) 3° Les raisons pour lesquelles ( ...) le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire ( ...) ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ( ...) 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact devait prendre en compte l'intégralité du projet concernant l'autoroute A 86 et non seulement la mise à deux fois trois voies de la RN 286, il ressort des pièces du dossier que ce projet, inscrit au schéma directeur régional d'Ile-de-France approuvé par un décret du 26 avril 1994, s'il est lié à la construction de l'autoroute A 86, répond à des objectifs propres ; qu'ainsi, l'étude d'impact pouvait légalement se borner à présenter l'impact du projet envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude de l'état initial du site figurant au dossier présente l'état des nuisances sonores, grâce à des mesures réalisées en de nombreux points de la zone concernée et notamment dans le quartier de l'Epi d'Or de Saint-Cyr-l'Ecole ; que les zones éloignées de la RN 286 n'avaient pas à faire l'objet de telles mesures ; que la circonstance que ces mesures auraient été réalisées uniquement pendant la journée, entre 6 h et 22 h, au moment où la circulation est la plus dense dans la zone concernée n'est pas de nature à entacher cette étude d'insuffisance ;

Considérant que l'étude n'avait pas à présenter l'impact du projet en ce qui concerne les nuisances sonores subies par les habitations éloignées de la zone concernée et notamment par les habitations se situant au-delà du demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que l'absence d'analyse spécifique de l'impact de la circulation nocturne ne suffit à l'entacher d'irrégularité ; que, si l'étude d'impact se borne à présenter les raisons, liées notamment aux préoccupations d'environnement, du choix entre les différentes variantes et n'explique pas celles qui ont conduit à écarter certains partis initialement envisagés, il ressort des pièces du dossier que ces éléments figuraient dans la notice explicative du dossier de l'enquête et que, en conséquence, l'étude d'impact doit être regardée comme ayant respecté les dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, l'étude d'impact expose avec suffisamment de précisions les différentes mesures permettant de réduire les nuisances acoustiques et les nuisances liées aux émissions de gaz qui résultent de la mise à deux fois trois voies de la RN 286 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que des mesures précises ont été mises en oeuvre en de nombreux endroits ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'analyse des méthodes utilisées qui figure au dossier d'enquête répond aux exigences de l'article 2 (5°) du décret du 12 octobre 1977 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le résumé non technique du dossier n'est pas entaché d'inexactitudes ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'estimation sommaire des dépenses afférentes à la réalisation du projet aurait été sous-évaluée par l'administration, notamment à cause de l'insuffisance des mesures permettant de réduire les nuisances phoniques ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures de réduction des nuisances sonores qui sont prévues consistent notamment en un rallongement et un rehaussement d'un mur de protection existant ainsi que dans la mise en place d'écrans de protection acoustique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures seraient manifestement sous-évaluées ;
Quant à l'évaluation socio-économique du projet :

Considérant qu'en vertu des disposions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à enquête en vue de la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages comprend obligatoirement : " ... 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 juillet 1984, les grands projets d'infrastructures sont les "projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs" ; que le coût de la mise à deux fois trois voies de la RN 286 était estimé à 530 MF ; qu'ainsi, une évaluation socio-économique du projet n'était pas nécessaire ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis d'enquête publique a été affiché dans les mairies concernées ; que la circonstance, à la supposer établie, que les certificats d'affichage de l'avis d'enquête publique dans certaines mairies n'auraient été annexés au dossier qu'à la suite de l'enquête est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :
Considérant que le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête d'utilité publique comportait les informations nécessaires sur l'ensemble du projet relatif à l'autoroute A 86 ; qu'ainsi, le public intéressé a été mis à même d'apprécier les conséquences du projet de mise à deux fois trois voies de la RN 286, qui, au surplus, présente une logique propre indépendante de la réalisation de l'autoroute A 86 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion" ; que l'utilité de l'organisation d'une telle réunion est laissée à l'appréciation de la commission d'enquête qui a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de ne pas la prescrire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président et les membres de la commission n'ont pas exercé de fonctions en rapport avec le projet dans les cinq ans précédant l'enquête publique, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d'Ile-de-France :

Considérant que, si les requérants soutiennent que la mise à deux fois trois voies de la RN 286 est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France approuvé par un décret du 26 avril 1994, il ressort des pièces du dossier que ce projet figure dans ce schéma ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet de mise à deux fois trois voies de la RN 286 entre le demi-échangeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, et l'est du pont Colbert à Versailles, répond à la nécessité, d'une part, d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur ce tronçon très chargé du réseau routier et, d'autre part, d'assurer une continuité entre les routes nationales RN 10, RN 12 et les autoroutes A 12 et A 86 ; que ce projet tend en outre à compléter le contournement autoroutier de l'agglomération parisienne prévu par l'autoroute A 86 ;
Considérant qu'eu égard à l'importance du projet et aux précautions prises pour en limiter les effets négatifs, ni les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement, ni le coût financier de l'opération, compte tenu de sa localisation, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'en conséquence, ce projet ne peut être utilement critiqué sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE L'EPI D'OR et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE L'EPI D'OR et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Denis X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE L'EPI D'OR, aux communes de Buc, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l'Ecole, Versailles et Guyancourt, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203032
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART - 3).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-12, R11-14-4
Code de l'urbanisme L302-2, R300-1, L300-2
Décret du 26 avril 1994
Décret du 24 avril 1998 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1236 du 30 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 203032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203032.20000517
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