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17/05/2000 | FRANCE | N°203542

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 203542


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Plan de Cuques (13380) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction en date du 28 octobre 1998 du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195

3 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audienc...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Plan de Cuques (13380) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction en date du 28 octobre 1998 du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ... Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ;
Considérant que si l'article 1er du décret n° 98-115 du 27 février 1998 institue uneprime de commandement au bénéfice des agents du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, ces dispositions ne sont pas applicables aux officiers de police, appartenant au corps de commandement et d'encadrement, détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ;
Considérant que, par l'instruction en date du 28 octobre 1998, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a précisé "que les officiers de police détachés dans le corps de conception et de direction comme élèves commissaires ne peuvent prétendre au bénéfice de cette prime" ; que le ministre s'est ainsi borné à donner l'interprétation qu'appelaient les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au détachement des fonctionnaires de l'Etat et du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; que, par suite, une telle instruction ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il en résulte que la requête de M. X..., élève commissaire de police à l'école nationale supérieure de la police, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 09 mai 1995
Décret 98-115 du 27 février 1998 art. 1
Instruction du 11 janvier 1984 art. 45
Instruction du 28 octobre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2000, n° 203542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203542
Numéro NOR : CETATEXT000008081962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-17;203542 ?
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