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17/05/2000 | FRANCE | N°205011

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 205011


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Seddaoui X..., l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Seddaoui X..., l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 1997, qu'il est marié à une personne de nationalité algérienne entrée sur le territoire national en 1989, à l'âge de 14 ans, qui dispose d'une carte de résident délivrée le 5 juillet 1991, et qu'un enfant est né en France le 6 février 1997 de leur union ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait conservé des attaches familiales en Algérie ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que les attaches familiales de Mme X... sont toutes en France, où résident notamment ses parents et oncles ; que le préfet a relevé qu'eu égard aux ressources de Mme X..., une demande de bénéfice d'une mesure de regroupement familial ne pourrait aboutir ; que dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral en date du 18 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a pour ce motif annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que soit délivré un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., si elle fait obligation à l'administration, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'accorder à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement que soitdélivré un titre de séjour à M. X... ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Seddaoui X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205011
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 205011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205011.20000517
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