La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°206595

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 2000, 206595


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Constantin Y..., l'arrêté en date du 3 mars, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de ce dernier ainsi que la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays d'accueil ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribu

nal administratif de Toulouse ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la som...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Constantin Y..., l'arrêté en date du 3 mars, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de ce dernier ainsi que la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays d'accueil ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ( ...)" ; que selon l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... est motivé par la circonstance que ce ressortissant étranger "auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré le 8 décembre 1997 s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait le 23 septembre 1997" et se borne ainsi à reproduire les termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, sans indiquer sur lequel les trois motifs indiqués par ce texte se fonde la décision ; que s'il est vrai que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a également énoncé dans l'arrêté attaqué que "l'examen de la situation personnelle et familiale de M. Y... ( ...) permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et famliale" une telle énonciation se rapporte exclusivement au motif de la décision d'éloignement et non à celui pour lequel l'intéressé doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de la législation prévoyant un tel éloignement ; que dès lors la motivation susreproduite ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 mars 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera la somme de 5 000 F à M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206595
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 1998
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 206595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206595.20000517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award