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17/05/2000 | FRANCE | N°207240

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 2000, 207240


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chandanee Y..., demeurant chez M. Chemnath Z..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chandanee Y..., demeurant chez M. Chemnath Z..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 avril 1996, régulièrement publié le 1er mai 1996 au recueil officiel des actes administratifs du département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Jean-Jacques X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme Y..., qui est entrée en France en 1992, soutient qu'elle vit auprès de son frère, de nationalité française, et qu'elle a été répudiée par son mari, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si Mme Y... se prévaut de la circonstance qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chandanee Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207240
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 avril 1996
Arrêté du 01 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 207240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207240.20000517
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