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17/05/2000 | FRANCE | N°207492

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 207492


Vu, 1°) sous le n° 207492, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1999, présentée par M. Lukau X...
Y..., demeurant chez Me S.Saka, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêt

du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de dest...

Vu, 1°) sous le n° 207492, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1999, présentée par M. Lukau X...
Y..., demeurant chez Me S.Saka, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu, 2°) sous le n° 208094, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1999, présentée par M. Lukau X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 207492 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;
Considérant que la requête présentée pour M. Y... par Me Z..., avocat au barreau d'Amiens, ne comportait pas un pouvoir habilitant ce dernier à représenter M. Y... ; qu'invité par lettre du secrétaire de la section du contentieux en date du 28 octobre 1999 à régulariser la requête, Me Z... n'a pas procédé à cette régularisation ; que la requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la requête n° 208094 :
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification durefus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 avril 1998, notifiée le 28 avril 1998, par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 17 avril 1998 du préfet de la Somme refusant son admission au séjour ; que si l'intéressé a présenté un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, ces recours ont été rejetés respectivement le 30 décembre 1998 par le préfet de la Somme et le 5 octobre 1998 par le ministre de l'intérieur ; que ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'ainsi, l'intéressé n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision, qui était devenue définitive à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal adminsitratif ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de M. Y... en situation irrégulière sur le territoire, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit avec son frère aîné, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour au Congo, l'intéressé, qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 1999 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite, ni, en tout état de cause, à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de prendre une nouvelle décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lukau X...
Y..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207492
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 1998
Arrêté du 18 mars 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 207492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207492.20000517
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