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17/05/2000 | FRANCE | N°207602

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2000, 207602


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE (SNIP-Unsa Police Officiers), représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 20 de l'arrêté du 12 janvier 1999 du ministre de l'intérieur modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la pol

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE (SNIP-Unsa Police Officiers), représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 20 de l'arrêté du 12 janvier 1999 du ministre de l'intérieur modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale (1ère partie du règlement général de la police nationale) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale (1ère partie du règlement général de la police nationale) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale : "Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions exercées. / Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du même décret : "Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix et du corps des inspecteurs de police occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des fonctions en tenue ou en civil continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en tenue, soit en civil" ; que l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale dispose que : "Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels affectés dans un service actif ou administratif de la police nationale ( ...) / Les dispositions communes applicables à ces personnels font l'objet du livre 1er du présent règlement / Les règlements d'emploi particuliers aux directions et services actifs et à la préfecture de police qui font l'objet du livre II sont établis en conformité avec les dispositions précitées" ; que, selon l'article 113-1 figurant au Livre Ier du règlement général d'emploi de la police nationale établi par ledit arrêté : "Les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 24 des décrets n° 95-656 et n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de commandement et d'encadrement et de maîtrise et d'application de la police nationale ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le port de l'uniforme est prévu par les règlements d'emploi particuliers sous réserve notamment des dispositions transitoires précitées prévues au premier alinéa de l'article 24 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;
Considérant par suite que, si les dispositions des articles 2112 bis-7 et 2112 bis-8, ajoutés par l'article 20 de l'arrêté attaqué aux dispositions de l'arrêté susvisé du 22 juillet 1996 modifié, prévoient le port de l'uniforme pour les fonctionnaires actifs de la nouvelle direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police et précisent les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent être appelés à porter la tenue civile pour effectuer certaines de leurs missions, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application, pour les officiers de police de la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police, des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 24 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 20 de l'arrêté du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE


Références :

Arrêté du 12 janvier 1999 intérieur décision attaquée confirmation
Décret 95-656 du 09 mai 1995 art. 5, art. 24
Décret 95-657 du 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2000, n° 207602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207602
Numéro NOR : CETATEXT000008053060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-17;207602 ?
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