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17/05/2000 | FRANCE | N°207894

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 2000, 207894


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. BIHINA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en F...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. BIHINA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X...
Z..., de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision dont il a reçu notification le 17 juin 1998 ; que, par l'arrêté attaqué en date du 15 mars 1999, le préfet de Seine-et-Marne l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. BIHINA Z..., qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour lui ait été notifiée, se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999, M. BIHINA Z... invoque l'illégalité dont serait entachée la décision du 12 juin 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que si M. BIHINA Z... a séjourné en France en qualité d'étudiant en informatique de 1985 à 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé habituellement en France durant les années 1983 et 1984 ; que dès lors, eu égard au fait qu'il ne justifiait pas d'une durée de résidence de quinze ans sur le territoire national, le préfet était fondé à lui opposer un refus de séjour par sa décision du 12 juin 1998 ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur étant dépourvue de caractère réglementaire, M. BIHINA Z... ne peut s'en prévaloir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. BIHINA Z..., qui est célibataire, n'a conservé aucun lien familial avec son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. BIHINA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. BIHINA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X...
Z..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207894
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 207894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207894.20000517
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