Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT HACHIMI, demeurant chez M. Arezki Z..., ... ; M. Y... HACHIMI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu'il fixera sous peine d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... HACHIMI, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de mois après la notification, le 30 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que M. Jean-Jacques A..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a signé la décision attaquée reconduisant M. Y... HACHIMI à la frontière, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 avril 1996 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mai 1996 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. Y... HACHIMI, est suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. Y... HACHIMI a fait valoir, en produisant diverses pièces médicales, qu'il était atteint, ainsi que la mère de son enfant avec laquelle il vivait, d'affections nécessitant un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait être effectué hors de France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... HACHIMI, et alors même que plusieurs autres membres de sa famille résideraient en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... HACHIMI ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, M. Y... HACHIMI n'entrait pas dans les cas prévus au 7° et au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où l'étranger se voit délivrer de plein droit un titre de séjour ;
Considérant que si le requérant invoque les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision autorisant sa reconduite en Algérie a été annulée par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... HACHIMI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision rejette la demande de M. Y... HACHIMI ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'estpas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... HACHIMI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... HACHIMI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AIT HACHIMI, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.