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17/05/2000 | FRANCE | N°211899

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 211899


Vu l'ordonnance du 27 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mlle Nana X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 août 1999, présentée par Mlle Nana X... demeurant chez M. Patrah Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la sec

tion du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance du 27 août 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mlle Nana X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 août 1999, présentée par Mlle Nana X... demeurant chez M. Patrah Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 9 mars 1998, de la décision du 5 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... a présenté un recours contentieux, non suspensif, toujours pendant, contre la décision de refus d'admission au séjour précitée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'entrée en France en 1989, elle a un enfant de seize ans qui, vivant avec elle, poursuit sa scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière aurait, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle y a déjà travaillé et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle courrait des risques pour sa vie en cas de retour au Ghana, l'intéressée, qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nana X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211899
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 211899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211899.20000517
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