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17/05/2000 | FRANCE | N°213002

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 2000, 213002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 30 septembre et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE (SLP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 27 octobre 1992 relative aux modalités de notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et les décisions prises en application de celle-ci ;
2

) d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision rendue da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 30 septembre et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE (SLP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 27 octobre 1992 relative aux modalités de notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et les décisions prises en application de celle-ci ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, " ... Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées que la circulaire du 27 octobre 1992, en s'abstenant de mentionner la possibilité, ouverte aux commissions administratives paritaires par l'article 6 du décret du 14 février 1959, de demander au chef de service la révision de la notation, a fait une exacte interprétation de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, lequel a légalement dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 1959 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 a prévu dans son deuxième alinéa qu'un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique détermine notamment "les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; les modalités de péréquation des notes chiffrées" ; que l'arrêté du 7 décembre 1990 qui a été pris sur le fondement de cette habilitation dispose dans son article 3 que la note est établie "selon une notation de 0 à 20" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circulaire attaquée ne contrevient pas à ces prescriptions ;
Considérant, en dernier lieu, que la circulaire du 27 octobre 1992, en reportant au 31 décembre de la même année la date limite d'envoi des fiches de notation des personnels intéressés au titre de l'année 1992, n'est entachée d'aucune rétroactivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 27 octobre 1992 ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions du syndicat requéranttendant à l'annulation de la circulaire du 27 octobre 1992 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration, sous peine d'astreinte, d'exécuter la présente décision doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce , la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213002
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1990 art. 3
Circulaire du 27 octobre 1992 justice décision attaquée confirmation
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6
Décret 66-874 du 21 novembre 1966 art. 82
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 90
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 213002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213002.20000517
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