Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1999, présentée par M. Siraj X...
Z... demeurant chez M. Bawa Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... , de nationalité indienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il ne peut retourner dans son pays en raison de ses convictions religieuses et politiques, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siraj X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.