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17/05/2000 | FRANCE | N°213537

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 213537


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, présentée par M. Bachir X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des d

ossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, présentée par M. Bachir X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'ainsi, M. X..., qui a d'ailleurs été représenté par un avocat devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait été entaché d'irrégularité faute pour lui d'avoir été invité à venir présenter sa défense devant le premier juge ;
Considérant que si M. X... soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas vérifié si l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière était suffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas soulevé le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté devant le premier juge ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 12 mars 1998, de la décision du 9 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a présenté un recours contentieux, non suspensif, toujours pendant, contre la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée le 9 mars 1998 par le préfet des Hauts-de-Seine, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que "toute sa famille est installée en France où elle travaille", le requérant, qui avait indiqué devant le premier juge que sa famille était installée au Maroc, n'apporte par ailleurs aucune précision au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213537
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 213537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213537.20000517
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